À la lumière de l’évolution du paysage sociopolitique et dans un engagement à promouvoir une plus grande démocratie, égalité et progrès en République démocratique du Congo, cette proposition présente un plan complet pour la révision de la constitution de notre nation.
Reconnaissant la nécessité d’un cadre de gouvernance réactif et inclusif, ce document décrit les principales modifications et réformes visant à résoudre des problèmes critiques, à protéger les droits fondamentaux et à promouvoir les intérêts de tous les citoyens congolais.
Ce projet de constitution vise avant tout le développement de l’économie nationale et au bénéfice de tous les Congolais.
Le document complet est prêt, mais nous le publierons par chapitre pour faciliter la compréhension. Nous avons commencé à recueillir les signatures nécessaires pour pouvoir débattre au Parlement. Cependant, nous nous réservons toujours le droit de déclencher un référendum.
Les articles qui vont faire l’objet d’une modification sont les articles suivants :
- Chapitre 1er : les articles relatifs aux droits fondamentaux des congolais
Article 1er :
L’article 2 est modifié comme suit :
- La République Démocratique du Congo est composée de la capitale et de provinces dotées de la personnalité juridique.
- La capitale est le siège des institutions nationales et a le statut de province. La loi fixe le lieu de la capitale qui peut être transférée dans un autre lieu bien par référendum.
- La répartition des compétences entre l’Etat et les provinces s’effectue conformément aux dispositions du titre III de la présente constitution.
- Les limites des provinces sont fixées et peuvent être modifiées par la loi pour s’adapter à l’évolution de la situation économique, sociale et géographique.
- Toute modification des limites des provinces et des entités territoriales pour de raisons culturelles ou politiques est prohibée.
(L’Article 4 est abrogé)
Article 2 :
L’article 10 est modifié comme suit :
- La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
- Est Congolais d’origine, toute personne née sur le sol congolais.
- Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
- La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.
Article 3 :’
L’Article 13 est modifié comme suit :
- Aucun congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de son genre, de sa religion, de sa condition sociale, de sa résidence, des opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.
(L’Article 14 est abrogé)
Article 4 :
L’Article 18 et modifier comme suit :
- Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu’elle comprend.
- Elle dont être immédiatement informée de ses droits.
- La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil.
- La garde à vue ne peut excéder de quarante-huit heures, qu’elle soit l’œuvre de la police des services de sécurité.
- A l’expiration de ce délai la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.
- En cas de non-respect du délai de quarante-huit heures, la personne victime ou sa famille a le droit de saisir la justice pour obtenir la condamnation de l’agent pour détention illégale et celle de l’Etat aux dommages et intérêts.
- Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.
- Toute forme de torture est prohibée.
Article 5 :
L’Article 23 est modifié comme suit :
- Toute personne a droit à la liberté d’expression.
- Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image sous réserve du respect de l’ordre public.
- Nul ne peut faire l’objet de poursuites pénales pour avoir critiqué une autorité publique même eu utilisant des termes désobligeants.
- Les membres de la presse ainsi que les artistes ne peuvent être jugés que leurs pairs lorsque les faits commis l’ont été à l’occasion de l’exercice de leur profession et la sanction ne peut être qu’administrative et individuelle.
Article 6 :
L’Article 24 est modifié comme suit :
- Toute personne a droit à l’information.
- Tout citoyen a le droit d’accéder gratuitement aux informations gouvernementales, sans distinction. Aucune justification n’est nécessaire, mais tout refus de l’institution doit être motivé par écrit dans les 48 heures. En cas de refus, le citoyen peut saisir la justice pour obtenir le document, réclamer des dommages-intérêts et engager la responsabilité de l’agent et de l’institution.
- La liberté de la presse, la liberté d’information et d’émission par la Radio et la Télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de commutation sont garanties.
- Les medias audiovisuels et écrits de l’Etat sont des services dont l’accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux.
- Le statut des medias d’Etat est établie par la loi qui garantit l’objectivité l’impartialité et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.
Article 7 :
L’article 11 est modifié comme suit :
- Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
- Toute fois la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls congolais sauf exceptions établies par la loi.
- Les congolais coexistent en tant qu’individus et non en tant que groupe.
Jo M. Sekimonyo
EN CHARGE
Maître Gabriel Ekofo
Chef d’équipe juridique