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Canada : Donald Trump pourrait être banni en tant que criminel reconnu coupable

Dans un contexte de plus en plus controversé sur le plan politique, l’objectif de « tenir les criminels à l’écart » semble être un point de consensus rare. Il s’agit d’une pierre angulaire de la réglementation migratoire dans le monde depuis presque aussi longtemps que cette réglementation existe.

Les exemples abondent. Lorsque le gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau a tenté d’annuler bon nombre des modifications apportées par le gouvernement conservateur précédent à la loi canadienne sur l’immigration, il a laissé en place la Loi accélérant le renvoi des criminels étrangers . Même les personnes dont la vie est en danger et qui pourraient autrement être considérées comme des réfugiés sont exclues de la catégorie des réfugiés pour des actes criminels graves.

Alors, comment la loi canadienne réagit-elle à un président américain potentiel qui est un criminel reconnu coupable ?

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Cas complexe

À première vue, la loi canadienne sur l’immigration donne une réponse simple : toute personne reconnue coupable d’une infraction criminelle est inadmissible. Mais il existe plusieurs raisons pour lesquelles cette règle simple pourrait ne pas s’appliquer à Donald Trump.

Dans le cas de condamnations prononcées à l’extérieur du Canada, la première étape consiste à déterminer si l’infraction en question constitue également une infraction au Canada. Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d’accusation , mais il fait pression pour que ces condamnations soient annulées à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis qui lui a accordé l’immunité contre les poursuites pour les actes qu’il a commis pendant qu’il était président .

Il est presque certain que les éléments d’au moins une de ces 34 infractions correspondent à des accusations en vertu du Code criminel du Canada (y compris la fraude ou la falsification de livres ou de documents) ou de la Loi électorale du Canada , qui compte des dizaines d’infractions dans la catégorie financière.

Certaines des accusations portées contre lui pourraient être qualifiées de criminalité grave et d’autres de criminalité ordinaire en vertu des lois canadiennes sur l’immigration.

La distinction entre ces catégories n’a rien à voir avec la question de savoir si quelqu’un pourrait se rendre à Ottawa pour un dîner d’État. Le grand nombre de condamnations de Trump – et la diversité des options dans les lois canadiennes – signifient que les arguments juridiques sur les subtilités entourant la situation de Trump pourraient être longs et complexes. Mais il est peu probable que de longs débats juridiques soient nécessaires.

En ce qui concerne les visites d’État, la loi canadienne sur l’immigration prévoit des exceptions à l’inadmissibilité criminelle pour des motifs humanitaires ou pour des raisons d’ordre public .

La disposition qui permettrait une visite d’État malgré un casier judiciaire est prévue dans un mécanisme de routine théoriquement accessible à tous : les exceptions. Les exceptions pour des raisons humanitaires et de compassion pourraient être un peu exagérées pour Trump, et elles sont de toute façon notoirement vagues. La politique publique, en revanche, est une possibilité plus simple. Le ministre responsable peut facilement accorder cette exemption . Un dirigeant étranger n’aurait même pas besoin de savoir quand une telle exemption s’applique à son propre cas.

Inadmissibilité pour raisons de sécurité

L’hypothèse la plus intéressante n’est cependant pas celle des condamnations de Trump. Les accusations qui sont toujours en suspens sont plus importantes pour déterminer l’admissibilité au Canada.

Certaines des allégations contre Trump, qui n’ont pas encore été examinées par un tribunal, concernent une catégorie d’inadmissibilité moins courante : les motifs de sécurité. L’inadmissibilité pour des raisons de sécurité est liée à la criminalité grave et ordinaire, mais en est distincte . Elle comprend « le fait de participer ou d’inciter à la subversion par la force d’un gouvernement » et « de participer à un acte de subversion contre un gouvernement, une institution ou un processus démocratique, tels qu’ils sont compris au Canada ».

Ces dispositions ressemblent beaucoup à celles dont Trump a été accusé en relation avec les événements du 6 janvier 2021.

Le sort de ces accusations a été remis en question par la décision de la Cour suprême, mais cela n’a aucune incidence sur la réponse du Canada . En effet, le motif d’inadmissibilité est essentiellement le fait de « se livrer » à l’acte en question.

Il n’est pas nécessaire de fournir des preuves hors de tout doute raisonnable, ni de tenir un procès sous quelque forme que ce soit, ni même de porter des accusations formelles. Les nombreuses dispositions du droit pénal visant à protéger les droits d’un accusé sont rarement présentes dans les affaires d’interdiction de territoire. Le principe de « l’interdiction d’entrée aux criminels » est un principe largement habilitant.

D’autres dispositions d’inadmissibilité pour des raisons de sécurité incluent le terrorisme et la mise en danger de vies humaines, mais ces deux cas figurent en dessous de la subversion des processus démocratiques dans la liste des catégories d’inadmissibilité pour des raisons de sécurité.

Faire des exceptions

Ces règles ne manquent pas de complexité. Même dans le cas d’un crime grave ou ordinaire, une condamnation à l’extérieur du Canada n’est pas nécessaire : la preuve de l’acte criminel suffit.

Et même si l’équivalent canadien d’un pardon est important, un pardon étranger n’est qu’une simple considération. Les règles canadiennes prévoient également une forme de réhabilitation , ce qui signifie qu’après un certain temps, certaines barrières en matière de criminalité disparaîtront.

Une autre raison pour laquelle les événements du 6 janvier sont une hypothèse plus intéressante est que l’irrecevabilité pour des raisons de sécurité est définitive. La réhabilitation par le passage du temps n’est pas possible. En fait, l’irrecevabilité pour des raisons de sécurité est traitée avec tant de sérieux qu’elle ne peut être annulée sur la base de considérations humanitaires et de compassion. Une exemption pour des raisons d’ordre public serait toujours possible, mais son octroi attirerait probablement un examen politique intense, en particulier dans le cas d’un président américain.

Tout cela signifie que même si l’on peut soutenir que Trump n’est peut-être plus admissible au Canada, il peut s’y rendre si le gouvernement canadien décide de l’admettre.

L’exemple de Trump est une illustration claire du fait que le principe « garder les criminels à l’écart » cède la place au principe « faire ce que veut le gouvernement du jour » la plupart du temps lorsqu’il s’agit d’immigration.

Catherine Dauvergne

Professeur de droit, Université de la Colombie-Britannique

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